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L’article 36 de la Loi contre le Séparatisme (“confortant le respect des principes de la République”) prouve une fois de plus que la construction des désaccords par des bonimenteurs soit-disants alliés permettent au pouvoir de toujours arriver à ses fins.

Nous n’occultons pas notre propre responsabilité mais rien ne se construit durablement sur une vérité feinte.

Après le projet de loi Ciotti avorté mais remis sournoisement à plus tard, la Coordination contre la Loi de Sécurité Globale, campée sur son article 24 sans se soucier des quartiers populaires, a permis au gouvernement de jouer un coup à trois bandes en sachant fort bien que personne ou presque ne contesterait la loi séparatisme.

Normal, personne ne bouge (ou si peu) pour les musulmans, l’épouvantail social si facile à agiter.

Voilà comment après avoir divisé le peuple, ils l’ont mis dans le même sac avec l’article 36, en tenant compte des arguments du conseil constitutionnel sur l’article 24 de la LSG.

L’article 24 n’a pas été censuré, il a juste été demandé au législateur de revoir légèrement sa copie. D’où la formulation de l’article 36 !

Toujours la même stratégie du pouvoir : diviser les uns et les autres pour mieux régner sur l’ensemble.

Voilà encore une fois la réalité et la conséquence de ces machines à perdre telles que la Coordination contre la Loi de Sécurité Globale, bâtie sur un boniment originel, un mensonge inscrit dans le titre même de son slogan (“stop loi sécurité globale”) pour tromper militants et manifestants, alors que dans son programme originel, son mandat clair, écrit noir sur blanc, se réduisait au retrait de l’article 24, seul point de la LSG relayé par les médias complices ou aveugles, corporatisme oblige!

D’ailleurs, pour récompenser certains de leurs turpitudes, on les a même protégés dans la loi contre le séparatisme.

Plus de 40 des organisations composant la Coordination “Stop Loi Sécurité Globale” étaient liées au domaine de la presse et du cinéma, la plupart n’ayant que peu ou pas de contact avec des collectifs de terrain luttant quotidiennement contre les dispositifs sécuritaire, ce qui en dit long sur l’objet de cette coordination. Ce n’était pas un collectif contre les lois sécuritaires…

Alors pouvait-on vraiment parler de victoire de la Coordination contre la Loi de Sécurité Globale comme on entendait il y a peu, notamment aux Universités d’Eté des Mouvements Sociaux à Nantes…

Où peut-être devions-nous comprendre… une victoire individuelle, personnelle, corporative, pour cacher une défaite collective!

Le temps a dit la vérité !

Le Réseau d’Entraide Vérité et Justice fait partie des rares qui ont tout tenté pour éviter cela. A l’arrière nous avons fait ce que nous avions à faire avec nos petits moyens et c’était honorable. Merci à celles et ceux du REV&J qui siégaient avec patience et courage aux côtés de ces inconscients.

L’important est que nous tou.te.s, partie prenante du REV&J, pouvons encore nous regarder dans la glace.

Seule la Vérité nous rendra Justice… avec Dignité !

Assemblée des blessés IDF et Désarmons-les!

Voir notre vidéo de janvier 2021, qui tentait subtilement de critiquer le rôle joué par certaines personnes que les médias ont rendu subitement “incontournables” :

Article 24 – PROPOSITION DE LOI nº 3452 relative à la sécurité globale

I. – Le paragraphe 3 du chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un article 35 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 35 quinquies. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, dans le but qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l’image du visage ou tout autre élément d’identification d’un fonctionnaire de la police nationale ou d’un militaire de la gendarmerie nationale lorsqu’il agit dans le cadre d’une opération de police. »
II. – L’article 35 quinquies de la loi du 28 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne font pas obstacle à la communication, aux autorités administratives et judiciaires compétentes, dans le cadre des procédures qu’elles diligentent, d’images et éléments d’identification d’un fonctionnaire de la police nationale ou d’un militaire de la gendarmerie nationale.

Article 36 – LOI n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

Après l’article 223-1 du code pénal, il est inséré un article 223-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 223-1-1.-Le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer ou d’exposer les membres de sa famille à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens que l’auteur ne pouvait ignorer est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou titulaire d’un mandat électif public ou d’un journaliste, au sens du deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.
« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne mineure, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.
« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.
« Lorsque les faits sont commis par voie de presse écrite ou audiovisuelle ou de communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »