Au cours des trois derniers mois et le nombre exponentiel de violences avec armes commises par des policiers et gendarmes, beaucoup se sont souciés d’engager des recours et actions légales contre l’usage de ces armes. Plaintes pénales, requêtes administratives, saisines, pétitions et manifestes se sont accumulées, mais la visibilité sur toutes ces démarches reste assez floue, et leurs résultats à peine perceptibles si on n’est pas juriste ou qu’on ne procède pas à une veille médiatique méticuleuse.

Dans l’article qui suit, nous nous proposons de faire un récapitulatif des principales initiatives adressées aux institutions. Pas question ici d’émettre un jugement de valeur sur ces actions légales (« légalistes »), quand bien même nous ne serions pas convaincu-es de leur pertinence ou de leur effectivité. Dans le combat contre les violences d’État, nous respectons la diversité des tactiques et choisissons d’encourager toute démarche allant dans le sens d’une dénonciation de ces violences et de l’usage des armes.


SOMMAIRE DE L’ARTICLE :

  1. Pétitions et autres « cahiers de doléances » : quand nous serons des millions…
  2. Les Organisations Non Gouvernementales (ONG) : la « société civile » s’indigne et dénonce.
  3. Le Défenseur des Droits (DDD) : indépendance, oui, mais pour quoi faire.
  4. La Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) : prend ton chèque et tais toi.
  5. Les Juridictions pénales : une tape sur la fesse des policiers.
  6. Les Juridictions administratives : l’État n’est jamais vraiment responsable.
  7. La Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) : cause toujours, tu m’intéresses.
  8. Le Parlement européen : ou comment caresser l’État dans le sens du poil.
  9. L’Organisation des Nations unies (ONU) : la logique « pas vu pas pris » des casques bleus.

 


Pétitions et autres « cahiers de doléances »

 

Dans la pure tradition d’ancien régime, le peuple a gardé les réflexes du temps où l’on ne pouvait que transmettre des supplications aux détenteurs de l’autorité pour obtenir, selon leur bon vouloir, un peu de magnanimité. La croyance répandue, et largement entretenue par le régime républicain, est que le nombre permettra d’obtenir un meilleur résultat : plus nous serons nombreux, plus le Pouvoir devra plier, voire céder à nos exigences les plus légitimes. Dans cette optique, le peuple tente régulièrement d’alerter l’autorité sur ses propres dérives, croyant par là susciter une soudaine prise de conscience ou faire pression sur elle, sincèrement convaincue que la démarche « citoyenne » et « non violente » pourra faire trembler, par son ampleur, les remparts d’une citadelle qui pourtant s’est érigée des siècles durant par l’oppression et le déploiement de la violence (légalisée par la loi et légitimée par la volonté de Dieu et des chefs d’État, volonté qu’on appellera mensongèrement « intérêt général » si besoin).

Les formes contemporaines de ces doléances adressées à l’autorité suprême sont les « recours gracieux » (des courriers adressés au maire, au député, au préfet, au ministre ou au président de la République) ou les pétitions.

Sur la question des armes de police, nous ne listerons ici que les initiatives les plus récentes, sans commentaires, chacun étant à même de se faire son avis sur leur contenu et leurs objectifs :

 

 

Des tribunes et manifestes ont également été rendus publics dans le but de mettre en lumière une opposition aux violences policières et aux armes de police. Ils ne s’adressent pas forcément à une autorité, mais participent d’une démarche de dénonciation publique, portée pour certaines par les premier-es concerné-es, sans chercher en premier lieu à emporter l’adhésion ou faire nombre :

 

 


Les Organisations Non Gouvernementales (ONG)

 

En France, quelques associations de défense des droits humains ont fait des violences policières un cheval de bataille depuis une ou deux décennies, publiant régulièrement des rapports ou communiqués dénonçant les « dérives » du maintien de l’ordre et l’usage « disproportionné » de la force publique. La critique des ONG se place en général dans un cadre très réformiste, visant une réorganisation du maintien de l’ordre et l’adoption d’une doctrine de « désescalade à l’allemande« . Elles axent le plus souvent leur analyse sur le maintien de l’ordre en manifestation et occultent généralement sa dimension post-coloniale, notamment dans les formes prises par les violences d’État dans les quartiers populaires ou à l’encontre des populations immigrées.

Les ONG s’associent à des actions en justice ou auprès des institutions européennes et internationales, comme décrit plus bas dans les paragraphes concernant les recours auprès du Parlement européen, de la CEDH ou de l’ONU.

 

La Ligue des Droits de l’Homme (LDH)

La LDH a également mené l’enquête sur la mort de Rémi Fraisse :

L’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT)

L’ACAT a publié plusieurs rapports et infographies sur les armes du maintien de l’ordre (en gras, les plus importants) :

Amnesty International

Amnesty International a également publié des rapports sur l’usage de la force et les armes :

 


Le Défenseur des Droits (DDD)

 

Le rôle du Défenseur des Droits, et avant lui de la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (CNDS), est de « veiller au respect des droits et libertés« . A ce titre, il se saisit ou est saisi de dossiers dans lesquels il y a une présomption d’atteinte aux droits et liberté et pour lesquels, à l’issue d’une enquête, il émet des recommandations ou demande des sanctions disciplinaires. Il peut également faire ses observations devant les juridictions saisies dans un dossier.

Il est censé être un « garde-fous », sorte de gendarme de l’exécutif chargé d’un pouvoir de remontrance, mais n’a en réalité aucun pouvoir de contrainte et se contente de « suggérer gentiment » à l’administration de prendre des mesures pour faire cesser une atteinte aux droits et libertés. En général, il n’est même pas écouté.

Depuis plusieurs années, les deux institutions dénoncent l’usage des Lanceurs de balles de Défense.

La CNDS  a été saisie 10 fois au cours de son existence (2000 – 2010) d’affaires au cours desquelles des fonctionnaires de police ont fait usage de Lanceurs de balles de défense. Elle a rendu les avis suivants :

– avis 2008-1 adopté le 20 octobre 2008 (LBD 40×46) ;
– avis 2009-133 adopté le 15 février 2010 (superpro) ;
– avis 2009-134 adopté le 17 mai 2010 (LBD 40×46) ;
– avis 2007-128 adopté le 15 novembre 2010 (superpro) ;
– avis 2009-129 adopté le 13 décembre 2010 (superpro).

 

  • Dans son rapport de 2005, la CNDS recommandait « que le port du « lanceur de balles de défense » soit limité aux situations présentant des risques et ne soit pas autorisé lors de simples contrôles routiers alors que les fonctionnaires sont à moins de sept mètres des personnes interpellées, ce qui interdit qu’il soit fait usage de cette arme (cf. circulaire du 17 octobre 2002) ».

 

  • Dans son rapport de 2008, la CNDS s’interrogeait (avis 2008-1) « sur la compatibilité de l’usage du Lanceur de balles de Défense dans le cadre d’une manifestation (proximité et mobilité des manifestants) » et déplorait, dans le cas de la blessure subie par Pierre Douillard le 27 novembre 2007 à Nantes, « que le fonctionnaire ait été autorisé à utiliser une arme de ce type sans avoir reçu de formation suffisante et adéquate. Elle a recommandé de faire preuve de plus de discernement dans le choix des moyens d’appui lors de l’évacuation de manifestants mineurs et d’approfondir la formation actuellement dispensée pour l’utilisation du lanceur de balles de défense« 

 

  • Dans son rapport de 2009, la CNDS recommandait « que les matériels potentiellement dangereux tel le lanceur de balles de défense, a fortiori lorsqu’ils sont dans une phase d’expérimentation, ne soient confiés qu’à des fonctionnaires dûment habilités et aguerris au maintien de l’ordre, possédant une expérience des situations évolutives et tendues« , […] « que le stage de formation initiale soit revu, complété et intensifié et, d’autre part, que des actions de formation continue spécifique soient entreprises », […] « que des instructions additives et complémentaires de la note de la direction centrale de la sécurité publique en date du 17 octobre 2002 sur le Flash-Ball soient diffusées sans délai auprès des services actuellement dotés (ou susceptibles de l’être) du lanceur de balles de défense, aujourd’hui en dotation usuelle après la phase d’expérimentation » et « que le lanceur de balles de défense ne soit livré qu’à des services au sein desquels les moniteurs de tir possèdent eux-mêmes préalablement l’habilitation à son maniement afin de permettre une formation continue périodique et régulière des personnels habilités« . Concernant les grenades de désencerclement DMP, la CNDS recommandait (avis 2008-59 et 2008-77), « que des sanctions disciplinaires soient prononcées contre l’officier qui a ordonné ce lancer dans des conditions juridiques et techniques qui étaient en tous points contraires aux directives ministérielles« , « que la note du 24 décembre 2004 soit rediffusée aux directeurs départementaux de la sécurité publique, ainsi que le rappel oral systématique, par les officiers commandant les groupes d’intervention, des prescriptions qui y sont contenues, à l’ensemble des policiers et militaires engagés dans une opération de maintien de l’ordre et habilités à l’emploi du DMP, durant le « briefing » précédant l’engagement, cette note devant auparavant être complétée par la prohibition explicite et absolue de tout lancer de DMP depuis un véhicule en mouvement » et exprimait le souhait « que ces instructions soient reprises et diffusées par l’autorité compétente à l’ensemble des forces de police et de la gendarmerie nationales« . Elle estime « qu’il importerait de rappeler qu’il s’agit d’une munition de 1 ère catégorie, susceptible de provoquer de graves brûlures en cas de lancer dans des conditions inadéquates » et « qu’il conviendrait de munir les DMP d’un bouchon allumeur dans un matériau moins dangereux que le métal, un exercice effectué à Grenoble en février 2009 ayant démontré que ce bouchon était susceptible de s’élever à la hauteur d’une quinzaine de mètres« 

 

  • Dans son rapport de 2010, la CNDS recommandait « de ne pas utiliser de flashball lors de manifestations sur la voie publique, hors les cas très exceptionnels qu’il conviendrait de définir très strictement » (avis 2009-133), « de mettre en place un système de contrôle de la mise à disposition des armes en dotation collective permettant d’éviter que ceux qui ne sont pas ou plus habilités à l’usage d’une arme ne puissent s’en servir. Tout usage sans habilitation valide doit donner lieu à sanction ou à interdiction définitive d’habilitation » (avis 2009-134) et « qu’une étude soit menée pour apporter des améliorations techniques susceptibles de rendre cette arme moins dangereuse. La Commission souhaite que, dans la mesure où cette étude ne pourrait être menée rapidement, la question soit posée du maintien de l’arme en cause dans la dotation des fonctionnaires de police » (avis 2009-129).

 

En 2011, le Défenseur des Droits prend le relais de la CNDS et rend à son tour des avis sur l’usage des lanceurs de balles de défense.

 

  • Dans son rapport de 2013, le DDD recommandait  (Décision MDS-2010-142 du 7 février 2012 dans l’affaire de Geoffrey Tidjani, 16 ans, blessé à Montreuil par un tir de LBD 40 le 14 octobre 2010) « au ministre d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre de l’auteur du tir qui a atteint le lycéen au visage, et de son supérieur hiérarchique qui a estimé que la situation permettait le recours au lanceur de balles de défense, alors que les investigations ont permis de constater que la situation ne s’y prêtait pas« , demandait « au ministre la mise en application immédiate des textes entourant l’usage de ce type d’arme » et recommandait également « que la réflexion en cours au sein du ministère de l’Intérieur, portant sur l’évaluation du lanceur de balles de défense, dit « flashball », modèle « superpro » et sur les évolutions qui pourraient être envisagées quant à son emploi soit étendue au lanceur de balles de défense de calibre 40×46 millimètres ». Il demandait également (Décision MDS-2011-246 du 3 juillet 2012 dans l’affaire de Nassuir Oili, 9 ans, éborgné à Mayotte par un tir de LBD 40 le 7 octobre 2011) « au ministre de la Défense que des poursuites disciplinaires soient engagées contre l’auteur du tir disproportionné de Flash Ball » et que « des poursuites disciplinaires soient engagées à l’encontre de ce militaire et de son collègue qui se sont abstenus de s’assurer, immédiatement après le tir de Flash Ball, de l’état de santé du jeune blessé« .

 

  • Dans son rapport de 2015, le DDD a considéré (Décision MDS/2015-147 du 16 juillet 2015) « que le nouveau cadre d’emploi des armes de force intermédiaire (Flash-ball superpro, LBD 40*46 et Taser X26) n’était pas à même de garantir la protection des droits des personnes et, tout particulièrement, le respect de leur intégrité physique« , a recommandé « l’interdiction de l’usage du Flash-ball superpro lors des manifestations, en raison de l’imprécision de cette arme et de la gravité des lésions pouvant découler de son usage et, dans l’attente d’une solution de substitution à cette arme (en gestation depuis plus de 2 ans), l’adoption d’un moratoire général sur l’usage de cette arme » et s’est « élevé contre la nouvelle politique d’achats de pistolets électriques Taser X26 non dotés d’enregistrement audio et vidéo« .

 

Le DDD a publié également deux rapports spéciaux sur les « Trois moyens de force intermédiaire (Taser X26, Flash ball SuperPro et Lanceur de balles de défense 40 x 46) » et sur « Le maintien de l’ordre au regard des règles de déontologie« , dans lesquels il détaille son point de vue sur l’usage des lanceurs de balles de défense :

 

Dans son rapport sur les « Trois moyens de force intermédiaire« , le DDD rappelle ses recommandations :

 

Recommandations relatives aux lanceurs de balles de défense Flash-Ball superpro et LBD 40×46

 

  • Recommandation n°1 : Étendre les interdictions d’utilisation en ce qui concerne les zones corporelles
  • Recommandation n°2 : Préciser dans les instructions de la police les distances maximales d’utilisation des deux lanceurs de balles de défense
  • Recommandation n°3 : Préciser la notion de vulnérabilité dans le cadre d’emploi fixé par la police pour les deux lanceurs
  • Recommandation n°4 : Repenser l’utilisation du Flash-Ball superpro et du LBD 40×46 dans le cas de la légitime-défense des biens et de l’état de nécessité concernant un bien
  • Recommandation n°5 : Encadrer le recours au Flash-Ball superpro en « sécurisation » lors de contrôles routiers et d’identité
  • Recommandation n°6 : Proscrire ou limiter très strictement l’usage du Flash-Ball superpro dans le cadre de manifestations
  • Recommandation n°7 : Adapter le cadre d’emploi du LBD 40×46 et du Flash-Ball superpro aux spécificités techniques de ces armes
  • Recommandation n°8 : S’interroger sur le maintien du Flash-Ball superpro en dotation
  • Recommandation n°9 : Vérifier les réglages des LBD 40×46 en dotation
  • Recommandation n°10 : Assurer une formation continue chaque année à l’usage des deux lanceurs de balles de défense
  • Recommandation n °11 : Améliorer le contenu de la formation continue
  • Recommandation n°12 : Assurer un contrôle des habilitations au moment de l’affectation individuelle et temporaire des armes
  • Recommandation n°13 : Renforcer la prise en charge médicale de la personne atteinte par un tir de lanceur de balle de défense

 

Une fois n’étant pas coutume, en 2019 Jacques Toubon (Défenseur des Droits depuis 2014), pas fatigué de « pisser dans un violoncelle », réitère donc ses critiques à l’égard de l’usage des « moyens de force intermédiaire » et condamne à nouveau les Lanceurs de balles de défense (Flash ball et LBD 40) :

Décision DDD du 30 janvier 2019 – Cliquez sur l’image pour ouvrir le PDF

Source mainstream :

 


La Commission d’indemnisation des victimes d’infractions

 

Le recours le moins politique est celui auprès de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI). Il s’agit de demander l’indemnisation en tant que victime d’une infraction pénale, si l’on ne peut subvenir au paiement du préjudice ou s’il ne peut être indemnisé par d’autres organismes. Il s’agit ni plus ni moins de constituer un dossier de demande reprenant l’ensemble des dépenses non indemnisées et non indemnisables par ailleurs.

L’indemnisation sera payée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, qui est alimenté à 75% par les contributions prélevées sur tous les contrats d’assurance de biens, à hauteur de 5€90 par contrat au 1er janvier 2017. En 2017, le montant du Fond de garantie était de 666,8 M€.

 


Les juridictions pénales

 

Le plus souvent, les personnes blessées par des tirs de police commencent par porter plainte auprès des juridictions pénales. L’intitulé de la plainte est généralement « contre X pour violences volontaires avec arme par personne dépositaire de l’autorité publique ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente« . L’enjeu est de faire admettre à la justice que la blessure a bien été causée par une arme de police, puis de faire identifier le tireur, et enfin de faire reconnaître sa responsabilité ou sa faute.

Autant dire que les procureurs et juridictions pénales opposent régulièrement des non-lieux dans les affaires de ce type, arguant que rien ne démontre l’origine de la blessure ou qu’il n’est pas possible d’identifier le tireur. Et quand bien même le tireur est identifié, il bénéficient souvent de décisions de relaxe, le juge estimant qu’il « n’a fait qu’obéir aux ordres » et/ou qu’il « n’a pas dérogé au cadre d’emploi de l’arme » :

 

  • Le policier (BAC) qui a éborgné Ali Alexis le 17 juillet 1999 à Villiers sur Marne (tir de Flash ball) a bénéficié d’un non-lieu prononcé moins d’un mois après les faits.
  • Mathieu Léglise (Compagnies d’Intervention), qui a mutilé Pierre Douillard le 27 novembre 2007 à Nantes (tir de LBD) a été relaxé.
  • Le policier (BAC) qui a éborgné Joan Celsis le 19 mars 2009 à Toulouse (tir de flash ball) a bénéficié d’un non-lieu le 14 mars 2013 prononcé par le juge d’instruction.
  • Le policier qui a éborgné Ayoub Boutahra le 7 février 2011 à Audincourt (tir de flash ball) a bénéficié d’un non-lieu le 2 avril 2015 prononcé par la Procureur de Montbéliard, Thérèse Brunisso.
  • Claudio Salamon (BAC), qui a éborgné Florent Castineira le 21 septembre 2012 (tir de flash ball) a bénéficié d’un non-lieu le 20 octobre 2017, confirmé le 15 mars 2018.
  • Le policier qui a éborgné Quentin Torselli le 22 février 2014 à Nantes (tir de LBD) a bénéficié d’un non-lieu le 7 avril 2015 prononcé par la Procureur de Nantes, Brigitte Lamy.
  • Le policier qui a éborgné Damien Tessier le 22 février 2014 à Nantes (tir de LBD) a bénéficié d’un non-lieu le 7 avril 2015 prononcé par la Procureur de Nantes, Brigitte Lamy.
  • Le policier qui a éborgné Emmanuel Derrien le 22 février 2014 à Nantes (tir de LBD) a bénéficié d’un non-lieu le 7 avril 2015 prononcé par la Procureur de Nantes, Brigitte Lamy.
  • Christophe Daniel, qui a gravement blessé Davy Graziotin le 10 mai 2014 à Nantes (tir de flash ball) a bénéficié d’un non-lieu prononcé par la Procureur de Nantes, Brigitte Lamy.
  • … [à compléter]…

 

Dans certaines affaires, les policiers ont été condamnés, souvent très faiblement, les peines ne dépassant jamais 24 mois de prison assortis du sursis et n’entraînant jamais une suspension durable ou définitive du port d’arme ni une interdiction d’exercer :

 

  • Dans l’affaire de Sékou, éborgné à l’âge de 14 ans par un tir de flash ball le 6 juillet 2005 au Mureaux, le policier auteur du tir (avocat : Me Frédéric Champagne) a été condamné par le Tribunal Correctionnel de Versailles à 6 mois de prison avec sursis et 186 000 € de dommages et intérêts à verser à la victime, peine non inscrite au casier judiciaire. Le jugement a été rendu le 25 janvier 2011, soit plus de 5 ans après les faits.

 

  • Dans l’affaire de Maud Caretta, éborgnée à l’âge de 23 ans par une grenade de désencerclement le 16 mai 2007 à Grenoble, le commissaire responsable des opérations a été condamné par le Tribunal Correctionnel de Lyon à 5 mois de prison avec sursis, un policier à 3 mois de prison avec sursis, tandis que deux autres policiers impliqués ont été relaxés. Le jugement a été rendu le 10 décembre 2018, soit 11 ans après les faits.

 

  • Dans l’affaire de Bruno et Alexandre, éborgnés à l’âge de 21 et 31 ans par deux tirs de Flash ball le 9 mai 2009 à Villiers le Bel, le policier auteur des tirs a été condamné par le Tribunal Correctionnel de Pontoise à 3 mois de prison avec sursis, sans inscription au casier judiciaire. Le jugement a été rendu le 11 octobre 2018, soit plus de 9 ans après les faits.

 

  • Dans l’affaire de Joachim Gatti, éborgné à l’âge de par un tir de flash ball le 8 juillet 2009 à Montreuil, le policier auteur du tir (avocat : Me Laurent Franck Liénard), Patrice Le Gall (UMS 93), a été condamné par la Cour d’Appel de Bobigny à 18 mois de prison avec sursis et 24 mois d’interdiction de port d’arme. Un second policier, Mickaël Gallet, responsable le même jour d’avoir blessé au moins une autre personne (le dossier comporte six blessé-es plaignant-es) a été condamné à 7 mois avec sursis et 12 mois d’interdiction de port d’arme, tandis qu’un troisième policier, Julien Vanderbergh, a été relaxé. Le jugement a été rendu le 21 juin 2018, soit près de 9 ans après les faits.

 

  • Dans l’affaire de Geoffrey Tidjani, mutilé à l’âge de 16 ans par un tir de LBD 40 le 14 octobre 2010 à Montreuil, le policier auteur du tir (avocat : Me Laurent Franck Liénard), Jean-Yves Césaire (Compagnies d’Intervention) a été condamné par le Tribunal Correctionnel de Bobigny à 1 an de prison avec sursis, 1 an d’interdiction d’exercice et 2 ans d’interdiction de port d’arme. Le jugement a été rendu le 2 avril 2015, soit plus de 5 ans après les faits.

 

  • Dans l’affaire de Mustapha Ziani, tué à l’âge de 45 ans par un tir de flash ball (à une distance de 4,40 mètres!) le 12 décembre 2010 à Marseille, le policier auteur du tir, Xavier Crubezy a été condamné par le Tribunal Correctionnel de Marseille à 6 mois de prison avec sursis. Le jugement a été rendu le 3 mars 2017, soit plus de 6 ans après les faits.

 

  • Dans l’affaire de Nassuir Oili, éborgné à l’âge de 9 ans par un tir de Flash ball le 7 octobre 2011 à Longoni (Mayotte), le gendarme auteur du tir (avocat : Me Laurent Franck Liénard), Boris Roumiansteff (adjudant) a été condamné par la Cour d’Assises de Mamoudzou à 2 ans de prison avec sursis. Le jugement a été rendu le 20 mars 2015, soit plus de 3 ans après les faits.

 

  • Dans l’affaire d’Elsa, grièvement blessée à la main à l’âge de 25 ans par une grenade de désencerclement le 7 octobre 2014 à Sivens, le gendarme auteur du tir (avocat : Me Emmanuelle Franck ), Richard Vilamanya (maréchal des logis du PSIG) a été condamné par le Tribunal Correctionnel de Toulouse à 6 mois de prison avec sursis, 6 mois d’interdiction de détenir ou porter une arme et 1 000 euros de dommages et intérêts à verser à la victime, sans inscription au casier judiciaire. Le jugement a été rendu le 8 janvier 2019, soit plus de 4 ans après les faits.

 


Les juridictions administratives

 

Requêtes individuelles devant le Tribunal Administratif

 

Depuis quelques années, de plus en plus d’affaires font l’objet de contentieux administratifs, ce dont s’inquiète d’ailleurs le Défenseur des Droits dans ses derniers rapports. L’enjeu de ces contentieux est de faire reconnaître la responsabilité de l’État et des donneurs d’ordre, à défaut de chercher à faire condamner le policier auteur du tir. C’est donc généralement le préfet qui est visé dans les procédures devant le Tribunal Administratif.

Il s’agit de faire reconnaître une « faute dans l’organisation du service« , mais il arrive que l’État soit condamné, mais ne porte qu’une « responsabilité sans faute« , pour laquelle la victime n’aura à prouver que l’existence de son préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l’activité de l’administration. La responsabilité sans faute est « fondée sur le risque de dommages que comportent certaines activités de l’administration et que la jurisprudence ou le législateur ont trouvé juste d’indemniser même en l’absence de faute de la part des personnes publiques« .

 

Plusieurs affaires portées devant les juridictions administratives ont obtenu des décisions favorables :

  • Le 18 décembre 2013, Clément Alexandre (blessure à la mâchoire) obtient gain de cause devant le Tribunal Administratif de Paris, l’Etat étant reconnu responsable « sans faute » et astreint à indemniser la victime à hauteur de 7900 + 2000 euros (Décision TA Paris, 17 déc. 2013, n° 1217943/3-1).
  • Le 9 juin 2015, Guillaume Laurent (blessure à l’œil) obtient gain de cause devant le Tribunal Administratif de Nice, l’État étant reconnu responsable « sans faute » et astreint à indemniser la victime à hauteur de 17 200 euros (Décision TA Nice, 28 oct. 2014, n° 1202762).
  • Le 5 juillet 2018, Pierre Douillard (blessure à l’œil) obtient gain de cause devant la Cour Administrative d’Appel de Nantes, l’État étant reconnu responsable pour « faute dans l’organisation du service » à 90 % et astreint à indemniser la victime à hauteur de 86 400 + 1500 euros (Décision CAA Nantes, 5 juill. 2018, n° 17NT00411).
  • Florent Castineira (blessure à l’œil) obtient gain de cause devant le Tribunal Administratif de Montpellier, l’Etat étant reconnu responsable « sans faute » à 100% et astreint à indemniser la victime.

Un article complet sur Dalloz Actualité revient sur la jurisprudence administrative concernant le Flash Ball.

 

Requêtes collectives devant le Tribunal Administratif

 

Le 21 janvier 2019, les avocats de la CGT et de la LDH, Me Questiaux et Me Alimi ont introduit un référé liberté en urgence demandant d’ordonner au préfet de police de faire interdiction de l’usage des armes « lanceurs de balles de défense » lors des deux manifestations suivantes ; d’ordonner au préfet de police d’établir un protocole de maintien de l’ordre public qui tient compte des préconisations du Défenseur des droits dans son rapport, s’agissant de la protection de la sécurité et de l’intégrité des participants, et notamment de respecter une distance appropriée entre les forces de l’ordre et les manifestants aux fins d’éviter l’escalade de violences ; de prononcer, à cet effet, toutes les mesures nécessaires à l’encontre du préfet et notamment une astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du jour suivant la date de notification de l’ordonnance à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une Ordonnance du 25 janvier 2019, le Tribunal Administratif a rejeté la requête, appuyant sa décision sur les récentes annonces du ministère de l’intérieur promettant la mise en place de binômes assistant les porteurs de Lanceurs de balles de Défense, équipés de caméras-piéton, ajoutant « Compte tenu de ces instructions et alors qu’aucun incident n’a eu lieu lors de la manifestation du 19 janvier, le préfet de police n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, au droit au respect de la dignité de la personne humaine et à la liberté de manifester en n’interdisant pas l’usage de lanceurs de balles de défense de 40×46 mm lors des prochaines manifestations« .

Recours devant le Conseil d’État

 

Le 28 janvier 2019, la CGT et la LDH ont adressé une requête au Conseil d’État faisant suite au rejet du référé liberté porté devant le Tribunal Administratif, demandant l’annulation de l’ordonnance de rejet. Le Conseil d’État rejette les interventions du Syndicat de la Magistrature et du Syndicat des Avocats de France, ainsi que la requête conjointe de la CGT et de la LDH.

Le Conseil d’Etat estime notamment qu' »il ne résulte pas de l’instruction que l’organisation des opérations de maintien de l’ordre mises en place, sous l’autorité du ministre de l’intérieur, par les préfets lors de ces manifestations révèlerait une intention des autorités concernées de ne pas respecter les conditions d’usage strictes mises à l’utilisation de ces armes, lesquelles constituent un élément du dispositif global de maintien de l’ordre dans ces circonstances particulières » et que « l’impossibilité d’exclure la reproduction de tels incidents [violences volontaires, voies de fait, atteintes aux biens et destructions lors des manifestations précédentes] au cours des prochaines manifestations rend nécessaire de permettre aux forces de l’ordre de recourir à ces armes, qui demeurent particulièrement appropriées pour faire face à ce type de situations, sous réserve du strict respect des conditions d’usage s’imposant à leur utilisation » (

 


La Cour Européenne des Droits de l’Homme

 

Le 14 décembre 2018, la CEDH est saisie d’une requête par cinq personnes blessées par des tirs de flash ball entre les 24 novembre et 8 décembre 2018 (mouvement lycéen et des « gilets jaunes »), qu’elle rejette, décidant « de ne pas appliquer de mesure provisoire demandée par un avocat français concernant l’allégation de traitements inhumains et dégradants ainsi que d’atteintes du droit à la vie que pourraient, à l’avenir, subir des particuliers du fait de l’emploi par les forces de l’ordre de lanceurs de balles de défense et de liquides incapacitants« .

 

[paragraphe en cours de rédaction : si vous connaissez des jurisprudences de la CEDH concernant l’usage des flash ball, LBD et grenades DMP, merci de nous les communiquer : desarmons-les@riseup.net]

 


Le Parlement Européen

 

Le jeudi 14 février 2019, le Parlement européen a condamné «  le recours à des interventions violentes et disproportionnées par les autorités publiques lors de protestations et de manifestations pacifiques », votant une résolution sans caractère contraignant (traduction : les États peuvent tout à fait s’en moquer) à 438 voix des députés pour, 78 contre, 87 abstention, qui invite gentiment les États membres (sans viser la France en particulier) à « veiller à ce que le recours à la force par les services répressifs soit toujours légal, proportionné et nécessaire et qu’il ait lieu en ultime recours et à ce qu’il préserve la vie et l’intégrité physique des personnes » tout en précisant que « le recours aveugle à la force contre la foule est contraire au principe de proportionnalité ». Elle témoigne également de son soutien envers les forces de l’ordre, prétendument surmenées.

La résolution présentée par la gauche européenne suite aux nombreuses mutilations et blessures occasionnées par les LBD lors du mouvement des gilets jaunes en France prévoyait de condamner l’usage de « certains types d’armes à létalité réduite par les forces de police contre des manifestants pacifiques, comme les projectiles à impact cinétique ainsi que le recours aux gaz lacrymogènes ». Force est de constater que les parlementaires ont éludé la question précise des armes pour accoucher d’une résolution inepte et humiliante pour tou-tes les blessé-es qui espéraient voir pointer enfin la responsabilité de l’État français dans l’utilisation d’armes de guerre contre la population.

 

Avant l’issue des débats, une conférence de presse a été organisée à Strasbourg, à laquelle participaient :

  • Barbara Spinelli, députée européenne de la GUE/NGL,

  • Ariè Alimi, avocat de plusieurs blessés et membre du bureau de la LDH,

  • David Dufresnes, journaliste qui a recensé le nombre de blessures des victimes des armes sub-létales

  • Florent Marcie, réalisateur de documentaires habitué des zones de guerres qui a suivi les « gilets jaunes »

  • Professeur Laurent Thines, neurochirurgien, initiateur de la pétition « Les soignants français pour un Moratoire sur l’utilisation des armes sub-létales » qui a rassemblé plus de 150 000 signatures

Le lien vers la retransmission : https://www.youtube.com/watch?v=h6v3TQTw-q4

Sources mainstream :

 


L’Organisation des Nations Unies (ONU)

 

Le 14 février 2019, sept avocat-es de Paris, Lille et Toulouse ont publié un communiqué dénonçant les violences policières et la répression du mouvement des gilets jaunes, à l’occasion d’une saisine du Rapporteur Spécial de l’ONU en charge de la liberté de manifestation, portant à sa connaissance 34 plaintes individuelles déposées le 1er février 2019.

Plus d’informations :

 

Dans leur réponse, les experts de l’ONU vont un peu plus loin que le Parlement Européen, jugeant que « le droit de manifester en France a été restreint de manière disproportionnée lors des manifestations récentes des « gilets jaunes » et que les autorités devraient repenser leurs politiques en matière de maintien de l’ordre pour garantir l’exercice des libertés ».

Ils estiment également que « des blessures graves ont été causées par un usage disproportionné d’armes dites « non-létales » telles que les grenades et les lanceurs de balles de défense ou « flashballs » et s’inquiètent « de constater qu’après des semaines de manifestations, les restrictions et tactiques de gestion des rassemblements et du recours à la force ne se sont pas améliorées »

Ils affirment à propos de la proposition de loi « anticasseurs » que « la proposition d’interdiction administrative de manifester, l’établissement de mesures de contrôle supplémentaire et l’imposition de lourdes sanctions constituent de sévères restrictions à la liberté de manifester. Ces dispositions pourraient être appliquées de manière arbitraire et conduire à des dérives extrêmement graves »

 

Sources mainstream :

 


 

La principale critique qui peut être faite à tous ces recours à l’amiable ou contentieux, c’est leur intégration dans le système des institutions démocratiques et leur absence d’impact réel sur les politiques publiques. Ils ne remettent pas en cause le rôle social de la police ni « l’hégémonie de la violence légitime » détenue par l’État, mais se contentent d’essayer d’en arrondir les angles. Face à la puissance des lobbies sécuritaires et du complexe militaro-industriel, à l’influence des idées réactionnaires au sein des élites dirigeantes et à la toute puissance de l’État, ces démarches citoyennes / légalistes / réformistes ont peu de chance d’aboutir sur un recul, même infime, des politiques sécuritaires et de la militarisation des forces de l’ordre.

De surcroît, la plupart de ces démarches visent à préserver le cadre rassurant et peu subversif des manifestations pacifiques, tandis que la violence d’Etat est légitimée en négatif face aux révoltes populaires spontanées, notamment dans les quartiers populaires, et à certaines populations qui continuent d’être considérées comme un « troisième peuple à civiliser », avec tout ce que cette approche frileuse comprend de déni et de racisme déguisé, mais également de « peur à l’égard des pauvres ».

Nous croyons que seul un rapport de force mis en place par le peuple, ainsi que la libération d’espaces au sein desquels on se défend collectivement face aux violences d’État et on met en place d’autres formes de résolution des conflits et de « justice », peuvent nous préserver sérieusement du totalitarisme en cours de réalisation.