Print Friendly, PDF & Email

Publié initialement sur : http://doyoulaw.blogs.liberation.fr/2016/04/15/recours-la-force-publique-developpements-recents/

|

 

Dans quelques jours à Genève, le rapport de la France sur la mise en œuvre de la Convention de l’ONU contre la torture sera examiné par le Comité de surveillance ; le comité demande en particulier à la France ce qu’il en est de la formation des personnels aux droits de l’Homme, et de produire des « données statistiques détaillées, ventilées par infraction, âge, origine ethnique et sexe, sur les plaintes déposées concernant des actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui auraient été commis par des responsables de l’application des lois, ainsi que sur les enquêtes, poursuites et sanctions pénales et disciplinaires correspondantes ». Mais en France, la violence de la culture policière demeure une question largement taboue.

Recours à la force publique: développements récents

Il y a quelques semaines, la vidéo d’un policier frappant violemment un jeune devant le lycée Henri Bergson dans le XIXe arrondissement de Paris a suscité un vif émoi. On est généralement prompts à dénoncer les violences policières étrangères aux Etats-Unis (du tabassage de Rodney King au meurtre de Trayvor Martin en passant par les émeutes de Ferguson) ou ailleurs, mais rares sont les études et rapports français sur la question.

Le récent rapport de l’ACAT (Association des chrétiens pour l’abolition de la torture) consacré à l’usage de la force par les représentants de la loi en France est d’autant plus précieux et percutant qu’il précède de peu divers assouplissements et élargissements des conditions de port et d’usage des armes par les forces l’ordre, remis à l’ordre du jour par le gouvernement suite aux attentats survenus en France en 2015.

Arrestation musclée d’un manifestant à Nantes le 21 févreir 2015. Photo Georges Gobet / AFP

Connaissance, pratiques et recours : les zones d’ombre du recours à la force publique

Connaître les pratiques est un enjeu de taille ; seule la connaissance permet l’étude et donc, le contrôle. Or, comme le Comité contre la torture de l’ONU, le rapport de l’ACAT souligne d’abord l’absence de données statistiques sur le recours à la force publique, y compris lorsqu’il s’agit de l’usage d’armes à feu et de ses conséquences. Croisant diverses sources non officielles, il estime tout de même à vingt-sept le nombre de personnes décédées entre 2005 et 2014 (p. 27), et à trente neuf le nombre de blessés graves suite à l’usage du Flashball ou du LBD [lanceur de balles de défense]. Le Défenseur des droits a d’ailleurs recommandé en juillet 2015 que soit proscrite «totalement» l’utilisation de cette arme dans le cadre du maintien de l’ordre. En deçà des données statistiques systématiques, l’enquête permet toutefois de documenter les pratiques. Le rapport de l’ACAT souligne avec force que les victimes de l’usage de la force par la police et la gendarmerie sont majoritairement des jeunes et des personnes issues des «minorités visibles» (p. 15). On en est pas surpris, tant le travail mené fait écho au rapport Police et minorités visibles : les contrôles d’identité à Paris publié en 2009 par Open Justice Society Initiative. C’est encore la problématique du contrôle qui est mise en avant : sans exagération mais sans fard, le rapport de l’ACAT consacre des développements substantiels à la problématique de l’impunité des forces de l’ordre, soulignant le manque de transparence et la clémence relative des contrôles internes, et l’extrême difficulté qu’éprouvent les victimes à enclencher et mener au bout, le cas échéant, des plaintes judiciaires.

Ces différentes interventions (Comité de l’ONU contre la torture, ONGs, Défenseur des droits…) provoquent un effet de contraste saisissant vis-à-vis de la relative discrétion dans laquelle opèrent divers aménagements récents des règles relatives au port et à l’usage des armes par les forces de l’ordre.

Lire aussi dans liberation.fr : Violences policières : de Paris à Ferguson, qui sont les Michael Brown français ?

Etat d’urgence et port des armes hors service

Le 18 novembre 2015, «dans le contexte de l’état d’urgence», une note de service du Directeur Général de la Police Nationale autorisait les agents de la police nationale à porter leur arme en dehors du service. Elle posait toutefois trois conditions : les policiers concernés devaient déclarer la conservation de leur arme hors heures et lieux de service ; ils devaient être détenteurs de brassards permettant leur identification en cas d’intervention ; et ils ne pourraient user de cette dérogation que s’ils avaient effectué au moins un tir d’entraînement depuis le début de l’année.

Le 4 janvier 2016, cette extension du port des armes hors service était «normalisée» via l’intervention d’un arrêté du ministre de l’intérieur. A ceci près que ledit arrêté, qui dispose donc que «lorsque l’état d’urgence est déclaré en application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, que ce soit sur tout ou partie du territoire national, tout fonctionnaire de police qui n’est pas en service peut porter son arme individuelle pendant la durée de l’état d’urgence, y compris en dehors du ressort territorial où il exerce ses fonctions», ne reprend pas les trois conditions figurant dans la note de service du DGPN. Il est simplement prévu que «le chef de service peut toutefois restreindre cette possibilité par des décisions individuelles motivées qui doivent être notifiées aux agents concernés», et que «ces dispositions ne sont pas applicables aux élèves».

Ainsi, sans même entrer dans le fond de la question relative au port des armes en dehors du service, on peut s’émouvoir de l’absence de toute condition à ce nouvel état du droit tel qu’il résulte de l’arrêté de janvier 2016.

Lire aussi dans liberation.fr :Radiographie des violences policières

Usage des armes et état de nécessité

Quant à la question des conditions dans lesquelles les forces de l’ordre peuvent recourir à la force publique, elle est aussi bien complexe. Il existe à ce jour trois configurations dans lesquelles les forces de police et de gendarmerie peuvent ouvrir le feu : la légitime défense, l’état de nécessité et l’ordre de la loi.

L’ordre de la loi vise les hypothèses dans lesquelles une norme législative prévoit expressément le possible recours aux armes dans le cadre de l’action de maintien de l’ordre. Classiquement, la dispersion d’attroupements sur la voie publique peut mener à l’usage de la force. Quant à la légitime défense et l’état de nécessité, il s’agit de causes d’exonérations pénales valables pour tous : elles ne concernent pas spécifiquement les forces de l’ordre même si les articles L.122-5 à L.122-7 du Code pénal ont donné lieu à une jurisprudence qui les concerne en premier chef. Ainsi, la légitime défense ne peut jouer comme cause exonératoire de responsabilité que pour autant que la riposte intervient au moment même de l’attaque (et non postérieurement) et qu’elle lui est proportionnée.

Suite aux attentats de 2015, le Gouvernement a voulu élargir le cadre légal de l’usage des armes par les policiers, gendarmes, douaniers et militaires. Les dispositions initialement proposées par le Gouvernement dans le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale ont été amendées tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat et, à l’heure où le texte a été transmis à la Commission mixte paritaire, elles prévoient l’insertion d’un nouvel article L. 122-4-1 dans le Code pénal disposant que : «N’est pas pénalement responsable le fonctionnaire de la police nationale, le militaire de la gendarmerie nationale, le militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense ou l’agent des douanes, qui fait un usage absolument nécessaire et strictement proportionné de son arme dans le but exclusif d’empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d’un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis, lorsque l’agent a des raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont il dispose au moment où il fait usage de son arme».

Que la loi précise que l’état de nécessité englobe les hypothèses où l’agent de l’ordre entend empêcher la réitération d’un ou plusieurs meurtres n’est en fait qu’une explicitation de ce qui, sans figurer comme tel dans l’article L. 122-7 du Code pénal, en constitue l’interprétation constante. Sur ce point, le projet de loi vise en en fait de permettre aux forces de l’ordre de tirer sur un malfaiteur (et, en arrière-plan, un terroriste) en fuite. Or, en l’état actuel du droit, les gendarmes (et eux seuls, à l’exclusion des policiers ou douaniers qui seraient ici attraits dans cet ordre de la loi) bénéficient d’une telle autorisation législative de tir, énoncée à l’article L. 23338-3 du Code de la défense. Mais cette disposition souffre précisément d’une fragilité au regard de sa compatibilité avec les exigences européennes et internationales en matière de droits humains. C’est que le droit à la vie, qualifié de «valeur suprême dans l’échelle des droits de l’Homme au plan international» (Cour Européenne des Droits de l’Homme, 22 mars 2001, Streletz, Kessler et Krentz c. Allemagne, § 72), commande que le recours à la force publique, et notamment la violence armée, soit toujours un moyen de tout dernier ressort, justifié seulement par le fait qu’il serait absolument nécessaire à la protection de la vie sans qu’aucun moyen moins extrême soit disponible.

Le Comité des droits de l’Homme de l’ONU a ainsi déjà appelé à la France à abroger cette disposition permettant aux gendarmes de recourir à la force pour stopper des personnes en fuite dans son rapport de 1997 (§18). Quant à la Cour Européenne des Droits de l’Homme, elle a justement été appelée à se prononcer sur sa compatibilité avec le droit à la vie et a rendu un arrêt Guerdner c. France exprimant nettement l’idée qu’en tant que telle, la possibilité pour les forces de l’ordre de recourir à une arme à feu à l’encontre d’une personne ne représentant pas de menace réelle directe est problématique. A ce titre, ce n’est qu’en détaillant les diverses interprétations restrictives, administratives (diverses circulaires de la Direction générale de la gendarmerie nationale) comme judiciaires (la Cour de cassation exige que le recours à la force soit «absolument nécessaire»), dont elle fait l’objet que la Cour conclut à la non-violation, par le droit français, de la Convention européenne des droits de l’Homme. La question de savoir si l’extension proposée, reposant sur des standards moins exigeants que celui de «l’absolue nécessité» requise par le droit européen, mérite d’être posée.

Car le texte en cours d’examen dispose que les conditions de cet état de nécessité ainsi redéfini et étendu à l’ensemble des forces de l’ordre (police, gendarmerie, douanes) seraient réunies dès lors que l’agent aurait «des raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération est probable». De ce point de vue, on peut s’interroger sur la précision des standards juridiques proposés : l’agent doit avoir «des raisons réelles et objectives d’estimer que la réitération d’un ou plusieurs meurtres est probable» ; mais la notion de raisons objectives, dans des contentieux comme celui des contrôles d’identité, a depuis longtemps montré ses limites. Dès lors, il n’est pas certain qu’une telle formulation satisfasse les exigences européennes.